En 1928, au travers de la section 45 de l’IRC (Internal Revenue Code) qui codifie la législation fiscale au niveau fédéral, les USA ont été les premiers à appliquer une réglementation sur les prix de transfert. En Europe la notion apparaît en 1933 dans le rapport de Mitchell Caroll « Taxation of foreign and national entreprises ».
Selon les Nations Unies, le prix de transfert est un terme général pour l’établissement de prix des transactions transfrontalières, intra-firmes entre les parties liées. Le prix de transfert désigne l’établissement de prix pour les transactions entre entreprises associées, qui impliquent un transfert de biens ou de services.
Aujourd’hui, afin de prévenir les fraudes fiscales ou pour refléter clairement les résultats de deux ou plusieurs sociétés qui sont directement ou indirectement détenues par de mêmes intérêts, l’IRC autorise l’IRS (Internal Revenue Service) qui est l’autorité fiscale américaine a ajuster à la hausse ou à la baisse les éléments constitutifs du résultat d’une entreprise peu importe qu’elle soit immatriculée ou organisée aux USA.
La notion d’« arm’s length principle » ou « principe de pleine concurrence »
Les ajustements de l’IRS ont pour but de s’assurer que les prix de transfert appliqués à une transaction entre sociétés liées sont similaires aux prix appliqués à une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre deux sociétés consentantes qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l’un par rapport à l’autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
Il est rare d’avoir des transactions similaires pour comparaison et de ce fait la notion de principe de pleine concurrence est appréciée au regard de transactions comparables. Il existe différents standards de comparabilité mis en avant par le Trésor américain. Les méthodes les plus communes retenues par l’IRS sont les suivantes :
"Comparable uncontrolled price, CUP" : applicable seulement pour les biens tangibles (achats, ventes, locations)
"Comparable uncontrolled transaction, CUT" : applicable pour les biens non tangibles du type royalties
"Resale Price" : pour les biens corporels
"Cost Plus" : pour les biens corporels et les services
"Comparable profits method" : basé sur les marges d’exploitation, rentabilité financière ou autre
Les problématiques liées à la politique de transfert de prix
Ces problématiques surviennent lorsque :
une entreprise redevable de l’imposition US vend, achète, met ou souscrit en location des biens corporels ou incorporels à une entreprise liée qui n’est pas redevable de l’impôt sur les sociétés aux USA ou qui ne consolide pas sa déclaration d’impôt sur les sociétés avec la société aux USA
une société redevable de l’imposition US qui contracte un emprunt ou un contrat de service à une entreprise liée qui n’est pas redevable de l’impôt sur les sociétés aux USA ou qui ne consolide pas sa déclaration d’impôt sur les sociétés avec la société aux USA
La possibilité de l’IRS de procéder à des ajustements
L’IRS à la possibilité d’appliquer des ajustements lorsque par inadvertance ou conception le résultat taxable de l’entreprise liée est différent du résultat taxable défini en principe de pleine concurrence. Ces ajustements ne sont pas limités au cas de comptabilité irrégulière, de fraude, de transaction fictive, ou de dispositif ou schémas conçus pour réduire ou éviter une taxation.
Eviter les pénalités
Une entreprise peut être redevable d’un montant d’impôt sur les sociétés additionnel à la suite des ajustements de l’IRS sur les prix de transfert.
L’entreprise peut généralement éviter certaines pénalités si elle prépare une documentation relative à ces prix de transfert basée sur les méthodes de tarification autorisées par l’IRS. Il s’agira de démontrer que les méthodes utilisées pour la détermination des prix de transfert sont cohérentes et raisonnables par rapport aux méthodes préconisées par l’IRS. Cette documentation doit être préparée au plus tard au moment du dépôt des comptes au niveau fédéral.
L’entreprise peut également préparer une documentation avec des méthodes moins communément retenues par l’IRS mais devra clairement justifier de ses choix.
Dans certaines circonstances, l’entreprise contribuable peut demander à l’IRS et aux autorités fiscales de l’autre pays ou des pays de déterminer ensemble le prix de transfert approprié afin que le groupe de sociétés ne soit pas imposé deux fois sur le même revenu.
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